TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405315_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire, dans une structure située à Marseille, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par jugement en assistance éducative du 11 avril 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose pas de résidence fixe et doit fréquemment changer de lieu d'hébergement alors même qu'il est employé dans la restauration avec horaires de nuit dans le cadre de son apprentissage ; - le défaut d'hébergement et de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit à l'exécution des décisions de justice, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - sa vulnérabilité est incontestable au vu notamment de son âge et de sa situation d'isolement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A ne justifie pas d'une d'urgence particulière, alors que sa minorité a été mise en doute, et qu'il ne saisit à nouveau le juge des référés que plus de quinze jours après une première ordonnance de rejet ; - la carence de l'administration n'est pas caractérisée alors que le jugement du juge des enfants n'a été notifiée que le 3 mai 2024, et que les services de l'aide sociale à l'enfance, en dépit de l'insuffisance du nombre de places pour répondre au besoin d'hébergement d'urgence des mineurs isolés, prennent des mesures en vue d'exécuter cette décision juridictionnelle, M. A se trouvant sur la file active des personnes en attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 à 14h15 en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Sépulcre représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête en les développant, et indique que ses conditions d'hébergement précaire sont de plus en plus incertaines ; - et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui réitère les moyens invoqués en défense et fait valoir en outre que le département a interjeté appel du jugement du 11 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A a au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. C A, ressortissant pakistanais se déclarant mineur né le 7 mars 2007, est entré en France en octobre 2022. Après avoir fait l'objet d'un premier jugement de non-lieu à assistance éducative le 21 décembre 2023 après expertise médicale et analyse documentaire, il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité soit le 7 mars 2025 par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2024. M. A a saisi les services du département en vue de sa prise en charge, et a formé une requête devant le juge des référés rejetée par ordonnance n° 2404609 du 13 mai 2024. Il demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer sa prise en charge. 4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et d'apprécier quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'il a été dit au point 3, par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2024, notifié aux parties le 3 mai 2024, dont la seule circonstance qu'il soit frappé d'appel par le département des Bouches-du-Rhône ne le prive pas de son caractère exécutoire. Si le département fait valoir que le requérant est inscrit sur la liste des personnes à accueillir, il n'apporte pas, ce faisant, d'élément d'information suffisant pour établir la réalité d'une prise en charge à bref délai de M. A. Il ne contredit pas utilement, par ailleurs, que l'intéressé qui suit actuellement une formation en apprentissage dans un établissement de restauration à Marseille en vertu d'un contrat de professionnalisation signé auprès de l'organisme de formation CFI le 26 avril 2024, se trouve dans une situation vulnérable et précaire, étant en dernier lieu hébergé provisoirement sans autorisation dans la chambre d'un tiers au sein d'un foyer et risquant d'être privé de lieu d'hébergement à bref délai ainsi qu'en attestent les éléments apportés dans l'instance. Ainsi, en ne procédant pas à la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, alors même qu'il doit répondre à un nombre important de besoins simultanés, le département des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a urgence à faire cesser eu égard à la situation actuelle du requérant. 7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Sépulcre de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera à son conseil Me Sépulcre une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Léo Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juin 2024. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405315
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Chronologie de l'affaire
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TA133 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405315_20240603
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