TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405327_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. B soutient avoir appris en mai 2024 qu'il avait été fait droit à sa demande de titre de séjour déposée le 5 octobre 2022 mais que celui-ci était expiré depuis février 2024 et qu'il ne parvient pas à le récupérer auprès de la préfecture de Grenoble et de la sous-préfecture de Vienne. Il fait également valoir que cette situation doit cesser afin qu'il puisse circuler et vivre régulièrement en France, pays où il reside depuis 2012 avec sa femme et ses enfants mineurs nés en France. Cependant, M. B, qui soutient vivre en France depuis octobre 2012, n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 5 octobre 2022. Par ailleurs, alors qu'il avait été convoqué le 21 février 2023 pour la prise de ses empreintes, il n'a pris attache après des services de la préfecture de l'Isère pour connaître l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour qu'en mai 2024. En outre, il n'établit pas l'urgence à récupérer un titre de séjour expiré qui ne lui confère désormais aucun droit. Enfin, il ne peut se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler en l'absence de dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par M. B répondrait à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405327
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405327_20240725
TA3423 février 2026
ORTA_2405327_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2405327_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel