TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405347_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Garidou, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique MaPrimeRenov’, ensemble, l’annulation de cette décision ; 2°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 4 005 euros en paiement du solde de la prime dont elle aurait dû bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’une décision rectificative d’octroi est intervenue le 29 juillet 2025. Par un courrier du 2 décembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 2 décembre 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et n’a pas été ouverte par son destinataire. En application de l’article R. 611-8-6 du même code, ladite demande doit être regardée comme régulièrement notifiée le 5 décembre suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rouen, le 23 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, aménagement du territoire, transports, ville et logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 juin 2024
DTA_2405347_20240617TA7623 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405347_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405347_20260123