TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405347_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. C B, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou toute autre autorisation provisoire lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il était titulaire d'une carte professionnelle comme agent de sécurité qui est arrivée à expiration le 23 octobre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement sans obtenir de réponse du Conseil national des activités privées de sécurité, qu'une décision implicite est donc née et qu'il en a demandé la communication des motifs le 29 avril 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a consenti des efforts de formation pour devenir agent de sécurité, il est titulaire d'une carte professionnelle et son contrat de travail a été suspendu, et sur le doute sérieux, que son dossier était complet, que la décision n'est pas motivée puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, et qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la demande de l'intéressé ayant fait l'objet d'une décision favorable. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2024, M. B, représenté par Me Diani, prend acte de cette décision mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le n° 2405370, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le 23 octobre 2023 au Conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Il n'a reçu aucune réponse malgré une relance notifiée le 8 février 2024. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a demandé, le 29 avril 2024, la communication des motifs. Son contrat de travail avec la société " Omnicorp " de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a été suspendu à compter du 5 mai 2024. Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, assortie d'une requête en référé suspension. Postérieurement à sa requête, soit le 21 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a validé la carte professionnelle de M. B, en rappelant que celui-ci n'avait pas répondu à deux demandes de pièces complémentaires en date des 8 février et 17 avril 2024, celles-ci n'étant finalement communiquées que le 3 mai 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par son mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405347
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405347_20240617
Données disponibles
- Texte intégral