TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405355_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mégane A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Vaujany a rejeté sa demande tendant à régulariser l'occupation irrégulière de la parcelle cadastrée n°D204 et à exécuter la délibération du conseil municipal de Vaujany du 2 décembre 1994 approuvant l'acquisition des parcelles cadastrées n°s E250, D301 et D223 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vaujany de réexaminer sa situation en lui proposant une date de réunion dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de condamner la commune de Vaujany au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la commune de Vaujany occupe irrégulièrement, dans le cadre des activités du domaine skiable, les parcelles cadastrées n°D301, D223 et E250 et D204 situées sur la commune de Vaujany et dont elle est propriétaire en indivision ; que s'agissant plus particulièrement des parcelles n°D301, D223 et E250, la commune de Vaujany ne les a jamais acquise malgré la délibération du conseil municipal de la commune de Vaujany du 2 décembre 1994 approuvant ces acquisitions ; il existe une volonté évidente du maire de la commune de Vaujany de ne pas régulariser l'occupation illégale desdites parcelles et de ne pas exécuter la délibération du 2 décembre 1994 ; il existe un risque que l'emprise actuelle sur les parcelles n°s E250 et D204 soit modifiée par les aménagements du domaine skiable projetés par la SATA Group ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : *la commune de Vaujany occupe illégalement les parcelles cadastrées n°s E250, D301, D223 et D204 dont elle est propriétaire en indivision ; *le refus d'exécuter la délibération du 2 décembre 1994 est illégal en raison de l'inaction du maire de Vaujany ; il existe une inégalité de traitement entre les administrés confrontés à la même situation et un abus de confiance. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2405360 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la requérante soutient que la commune de Vaujany occupe irrégulièrement, dans le cadre des activités du domaine skiable, les parcelles cadastrées n°D301, D223 et E250 et D204 situées sur la commune de Vaujany et dont elle est propriétaire en indivision. S'agissant plus particulièrement des parcelles n°D301, D223 et E250, elle fait valoir que la commune de Vaujany ne les a jamais acquise malgré la délibération du conseil municipal de la commune de Vaujany du 2 décembre 1994 approuvant ces acquisitions. Cependant, la requérante indique elle-même que cette situation perdure depuis les années 1990 et qu'elle a sollicité dès 2014 une régularisation de la situation. Par ailleurs, par courrier du 10 juin 2024, le maire de la commune de Vaujany a indiqué à Mme A que la commune attendait de connaître le programme de travaux proposé par la SATA Group, exploitant du domaine skiable, visant une modification des réseaux d'enneigement existants de la Vaujaniate avant d'engager les démarches de régularisation s'agissant notamment des emprises des parcelles cadastrées E250 et D204. Après lui avoir précisé que le projet de travaux proposé par la SATA Group est finalement sans incidence sur les parcelles occupées par le domaine skiable de la commune, le maire de la commune de Vaujany a proposé à Mme A de la rencontrer afin d'évoquer la situation de chacune des parcelles concernées, de préciser l'emprise des acquisitions auxquelles la commune entend procéder ainsi que les conditions de ces acquisitions et lui a indiqué que le conseil municipal pourra ensuite formaliser et adresser une proposition d'acquisition chiffrée à l'ensemble des propriétaires, indivisaires ou usufruitiers concernés. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un risque que l'emprise actuelle sur les parcelles n°s E250 et D204 soit modifiée par les aménagements du domaine skiable projetés par la SATA Group. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'il y aurait une urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite. 4. Ainsi, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2405355_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel