TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405419_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A C , représenté par Me Blanc, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2401301 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de le reloger avant le 31 mai 2024, sous astreinte d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une ordonnance n° 2401301 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de reloger M. B avant le 31 mai 2024, sous astreinte d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive. Par la présente requête, M. B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de cette ordonnance. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il incombe au préfet de la Haute-Savoie de verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 mars 2024 dès qu'elle sera due pour une période de six mois et tant que l'injonction ne sera pas exécutée. Il n'appartient donc pas au tribunal de prononcer à nouveau la même injonction ou de procéder à la liquidation intermédiaire de l'astreinte, mais uniquement de prononcer sa liquidation définitive, lorsqu'il constatera que le préfet aura exécuté cette injonction. 4. Il appartient, par ailleurs, au requérant de s'adresser aux services de la préfecture de la Haute-Savoie pour obtenir des informations sur le suivi de son dossier et rappeler l'urgence toute particulière de son besoin de logement. Il lui est également loisible, s'il s'y croit recevable et fondé, d'engager un recours indemnitaire à l'encontre de l'Etat afin d'obtenir réparation des préjudices causés par l'absence d'exécution de l'ordonnance du 29 mars 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable. Elle peut donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 30 août 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405419_20240830
TA3424 mars 2026
DTA_2401301_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2405419_20240830
Données disponibles
- Texte intégral