TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405472_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme E C et M. D F, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé l'affectation de leur fils, G A B, au lycée Vaclav Havel de Bègles ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'affecter G au lycée Vaclav Havel de Bègles à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme C et M. F n°2405473 demandant la suspension de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé l'affectation de leur fils, G A B, au lycée Vaclav Havel de Bègles, dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2405472. Par un courrier en date du 20 septembre 2024, dont ils ont accusé réception le jour même, Mme C et M. F ont été informés que leur demande de référé suspension avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2405473 qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 20 septembre 2024, dont Mme C et M. F ont accusé réception le jour même, ils n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désisté de l'ensemble des conclusions de leur requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. D F et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405472_20241105
TA784 septembre 2025
ORTA_2405472_20250904TA789 mars 2026
DTA_2405473_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405472_20241105
Données disponibles
- Texte intégral