TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405507_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2401955 du 29 mai 2024, enregistré au greffe ce même jour, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense de sécurité du Nord a refusé de la déclarer admissible au second concours interne d'officier de police nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense de sécurité du Nord a refusé de la déclarer admissible au second concours interne d'officier de police nationale en contestant la note de 7/20 qui lui a été attribuée par le jury pour l'épreuve de cas-pratique. Toutefois, cette notation n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats du concours. Ces conclusions, qui tendent à l'annulation partielle d'une partie seulement des épreuves d'admissibilité d'un concours, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405507_20240801
Données disponibles
- Texte intégral