TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405608_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A C entrepreneur individuel, représentée par Me Nagel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse des Dépôts à dépublier son offre de formation TOIEC à distance, ensemble la décision implicite de rejet ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts de republier l'offre de formation dépubliée le 10 octobre 2023 dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Mme A C, entrepreneur individuel, immatriculée au RCS sous le numéro 821 530 391, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouve à l'Hay-les-Roses dans le département du Val-de-Marne (94240). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A C. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2405608_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
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