TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2405620_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300121 du 16 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de M. A C, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 septembre 2024 sous le n° 2405620.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 1er août 2024, M. A D, représenté par la SELARL CDMF-Avocats, affaires publiques, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension du 31 octobre 2022 délivré à son épouse, décédée, en tant qu'il se fonde sur un échelon 6 du grade de professeur de lycée professionnel hors classe en lieu et place de l'échelon 7 de ce même grade ;
2°) à titre principal, de procéder à la rectification de ce titre de pension et au calcul des droits à pension de Mme B D en considération de son passage au 7ème échelon de son grade ; à titre subsidiaire d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au service des retraites de l'État de procéder à cette rectification ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de Mme D ;
3°) de mettre à la charge l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que ses services ont procédé au réexamen de la pension civile concédée à Mme D, d'une part, en la liquidant sur la base de l'indice brut 1015 - ou indice majoré 821 - correspondant à l'indice afférent au 7ème échelon du grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel en vigueur au jour de l'effet de sa pension et d'autre part, en prenant en compte les services effectifs accomplis jusqu'au 22 octobre 2021, portant ainsi son taux de pension à 57,589 % au lieu de 55,804 % comme initialement retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le service des retraites de l'État a procédé au réexamen de la pension civile concédée à Mme D, d'une part, en la liquidant sur la base de l'indice brut 1015 - ou indice majoré 821 - correspondant à l'indice afférent au 7ème échelon du grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel en vigueur au jour de l'effet de sa pension et d'autre part, en prenant en compte les services effectifs accomplis jusqu'au 22 octobre 2021, portant ainsi son taux de pension à 57,589 % au lieu de 55,804 % comme initialement retenu. M. C n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, formulé d'observations sur cette liquidation, laquelle doit être regardée comme correspondant à ce qu'il réclamait. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A C, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre chargée de comptes publics.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Rennes le 1er juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Nicolas Tronel
La République mande et ordonne à la ministre chargée de comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2405620_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel