TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405735_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2405735, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 mars 2024 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'autorisation de travail et sa demande de renouvellement d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'à la réunion de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991. II - Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2405736, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 30 mars 2024 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'autorisation de travail et sa demande de renouvellement d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'à la réunion de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991. . Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'à la suite du passage de M. A le 25 octobre 2024 devant la commission du titre de séjour, il a décidé, le 21 octobre 2024, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de M. A présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que, postérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes, et à la suite du passage de M. A le 25 octobre 2024 devant la commission du titre de séjour, le préfet de l'Hérault a décidé, le 21 octobre 2024, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de M. A tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté ses demandes ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant ou à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes n° 2405735 et n° 2405736 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2024. La greffière, A. Farell 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2405735_20241104
Données disponibles
- Texte intégral