TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405743_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Veauvy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 19 048,99 euros, ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique rejetant son recours contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de lui restituer la somme de 4 124,85 euros au titre des prestations sociales ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique et de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique une somme de 2 000 chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 29 avril 2025, un solde créditeur a permis de solder l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 124, 85 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par une décision du 29 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a soldé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 124, 85 euros. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du président du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 4 000 euros que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405743_20251009
Données disponibles
- Texte intégral