TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405754_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B C et Mme F A veuve C, représentés par Me Wolfs, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues du 27 janvier 2023 accordant un permis de construire à M. E. Ils soutiennent que : - ils disposent de l'intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la requête au fond est recevable ; elle n'est pas tardive, l'affichage du permis étant irrégulier et n'ayant été découvert que le 2 octobre 2023 ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite, les travaux étant en cours d'exécution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'incompétence de son auteur, le maire étant intéressé au projet au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; * elle est entachée de détournement de pouvoir ; * l'avis technique de l'ACCM a été pris sur la base de cotes erronées et le projet de construction n'a matériellement pas réalisable ; * la distance règlementaire entre le dispositif d'assainissement non collectif et les forages voisins n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, M. D E, représenté par Me Billaudel, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à sa charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Saint Pierre de Mezoargues, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la requête au fond étant tardive et l'intérêt pour agir des requérants n'étant pas constitué ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2401885 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues a délivré à M. E un permis de construire pour la transformation d'un hangar agricole en habitation. M. B C et Mme F C en demandent la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. /La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'une partie n'est plus recevable à présenter une requête en référé suspension à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme lorsqu'est expiré le délai de deux mois fixé pour la cristallisation des moyens, calculé " à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense " présenté dans l'instance en annulation. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense, produit par le pétitionnaire dans l'instance au fond n°2401885, a été enregistré le 10 avril 2024 et communiqué ce même jour. En application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le délai au terme duquel le requérant était recevable à présenter la présente requête en référé expirait donc le 10 juin 2024 qui n'était ni un samedi ou dimanche, ni un jour férié ou chômé. Par suite, la requête en référé enregistrée le 12 juin 2024 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Il s'ensuit que la requête présentée par M. et Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la M. E et la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E et la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme F C, à la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues et à M. E. Fait à Marseille, le 25 juin 2024 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405754_20240625
TA877 novembre 2025
ORTA_2401885_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405754_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel