TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405770_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Llinarès, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a procédé à sa mutation à compter du 15 juillet 2024 au sein de l'établissement d'enseignement Paul Langevin à Martigues, ensemble la décision du 23 mai 2024, notifiée le 27 mai suivant, ayant rejeté son recours gracieux formé le 10 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au président de la région PACA, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions d'agent d'accueil et de sécurité sur le même poste qu'il occupe actuellement au sein de l'établissement régional Montecristo à Allauch jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'affecter, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, sur un poste ne portant pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni n'emportant changement d'affectation dans une commune différente et perte de responsabilités ou de rémunération, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le changement d'affectation en cause aura des conséquences administratives, matérielles et juridiques difficilement réversibles, en ce qu'il implique qu'il quitte le logement de fonction qu'il occupe avec sa concubine et leurs enfants et le déménagement de la famille à Martigues, ce qui est de nature à engendrer un déséquilibre de la vie familiale puisque les enfants doivent changer d'école et cesser leurs répétitions tous les mardis soirs à Allauch pour la Pastorale Maurel, et qu'il assiste son père dans les actes de la vie courante, en ce qu'un agent sera affecté sur son poste et occupera son logement de fonction à partir du 1 septembre 2024, et en ce que ce changement d'affectation intervient pendant la période correspondant à ses jours libérés et de congés annuels ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que : * celles-ci, qui impliquent qu'il quitte son logement de fonction et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas suffisamment motivées ; * elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que, alors qu'elles ont été prises en considération de la personne, il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier et de le consulter, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; * la compétence de la signataire de ces décisions n'est pas établie ; * elles sont entachées d'un erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elles présentent un caractère disproportionné et contreviennent aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * elles prennent illégalement effet au cours d'une période de jours libérés et de congés annuels. Vu : - la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2405768 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de la région PACA a procédé à sa mutation à compter du 15 juillet 2024 en qualité d'agent d'accueil et de sécurité au sein de l'établissement d'enseignement Paul Langevin à Martigues, ensemble la décision du 23 mai 2024, notifiée le 27 mai suivant, ayant rejeté son recours gracieux formé le 10 mai 2024, M. B, actuellement affecté en qualité d'agent d'accueil et de sécurité au sein de l'établissement d'enseignement Montecristo à Allauch, indique que le changement d'affectation en cause aura des conséquences administratives, matérielles et juridiques difficilement réversibles, en ce qu'il implique qu'il quitte le logement de fonction qu'il occupe avec sa concubine et leurs enfants ainsi que le déménagement de la famille à Martigues, ce qui est de nature à engendrer un déséquilibre de la vie familiale puisque les enfants doivent changer d'école et cesser leurs répétitions tous les mardis soirs à Allauch pour la Pastorale Maurel, et qu'il assiste son père dans les actes de la vie courante, en ce qu'un agent sera affecté sur son poste et occupera son logement de fonction à partir du 1 septembre 2024, et en ce que ce changement d'affectation intervient pendant la période correspondant à ses jours libérés et de congés annuels. Toutefois, alors que la présente requête a été introduite plus d'un mois et demi après la notification de la décision du 23 avril 2024, les circonstances ainsi alléguées ne sont pas de nature à faire regarder le changement d'affectation litigieux, en dépit du déménagement, entre deux communes du même département éloignées l'une de l'autre d'environ 45 kilomètres, qu'il entraîne, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, dès lors, en particulier, que celui-ci disposera d'un nouveau logement de fonction dans le cadre de cette nouvelle affectation, laquelle concerne d'ailleurs un poste similaire à celui qu'il occupe actuellement, et que la prise d'effet de cette affectation au 15 juillet 2024 n'implique pas que le changement de lieu d'habitation doive être effectué au cours de ses jours libérés et de congés d'été, qui sont au demeurant programmés à compter de cette date et postérieurement à celle-ci. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet de la region Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405770_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel