TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405867_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il dispose de la capacité pour agir en justice quand bien même il est un mineur non émancipé ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, il dort à la rue, ne dispose d'aucune famille ni amis en France, souffre d'importantes douleurs lombaires et dentaires, il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité, souffrant de dépression, d'anxiété et de troubles du sommeil ; - l'appréciation portée par la Ville de Paris sur son absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée et la carence de l'administration dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitement inhumains et dégradants, à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, elle ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Tran, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu'il se trouve dans une situation particulièrement précaire et vulnérable compte tenu de son état de santé, que lors de son évaluation aucune question ne lui a été posée sur les conditions d'obtention de son extrait d'acte de naissance, que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance a été vérifié et légalisé par l'ambassade de Guinée en France, laquelle lui a délivré une carte consulaire au vu notamment de ce document, qu'il est né à Conakry mais a été quasi-immédiatement confié à son grand-père maternel qui vit dans un village à côté de Télimélé, à cinq heures de Conakry, qu'il n'a jamais connu son père et n'a jamais su s'il était mort ou vivant et n'a rencontré que rarement sa mère, qu'il a accompli des démarches en Guinée par l'intermédiaire d'un compatriote rencontré dans le cadre de Médecins Sans Frontières (MSF) qui le prend en charge, et qu'il est parti de Guinée pour l'Europe avec la femme de son oncle qui était enceinte et avait un bébé et l'a utilisé afin de voyager ; - les observations de M. B, qui a précisé qu'il n'a jamais connu son père et qu'il a été pris en charge en qualité de mineur en Italie, dans un camp à côté de Milan, et bénéficiait à ce titre d'une carte qu'il a perdue ; - et les observations du représentant de la Ville de Paris qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que M. B n'a pas explicité les conditions d'obtention des documents d'état civil produits, que ces derniers ne comportent aucun élément d'identification, que la carte consulaire ne constitue pas un document d'état civil sans que le requérant ne justifie des documents sur la base desquels il l'aurait obtenu et que s'il s'agit du jugement supplétif, ce dernier est dépourvu de valeur probante du fait de ses incohérences et que son entretien comporte de nombreuses inexactitudes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". S'agissant du cadre juridique : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". 6. L'article R. 221-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023, dispose que : " I.- La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. /II.- L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. /III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie./La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation. /IV.- L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer. () VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. /VII.- Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 10. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. S'agissant de l'application en l'espèce : 11. M. B, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de seize ans car né le 20 novembre 2007, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 24 novembre 2023 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 27 novembre 2023 à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise, et il a fait l'objet le 28 novembre 2023 d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance. Il a alors saisi le 23 février 2024 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d'assistance éducative. 12. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. B a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés une photographie d'un extrait de registre de transcription de naissance établi le 22 novembre 2023 à Matoto. Pour refuser de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la Ville de Paris a retenu que la photographie qu'il présente ne permet pas de lui être rattachée, que ses propos concernant sa famille ainsi que ceux relatifs à son quotidien dans son pays d'origine ne comportaient pas de repère temporel croisé permettant de corroborer l'âge qu'il déclare, que le fort degré d'autonomie et de maturité dont il a fait preuve en mettant un terme de sa propre initiative à la prise en charge en Italie n'était pas compatible avec l'âge qu'il déclare, que son parcours migratoire manquait de clarté quant à son financement, et qu'il ne donnait pas d'élément qui permettait la prise en compte de sa minorité par les autorités locales italiennes. 13. M. B produit, devant le juge des référés un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Mafanco, un " extrait de registre de transcription (naissance) " établi le 22 novembre 2023 le transcrivant en marge des registres de l'état civil de la commune de Matoto, et une carte consulaire guinéenne délivrée le 6 février 2024. Toutefois, ce jugement supplétif comporte la mention que la requête a été présentée le 2 novembre 2023 par un dénommé " Mamadou Dian B ", qui est le nom du père du requérant, alors que ce dernier a indiqué lors de son entretien d'évaluation, au cours duquel il était assisté d'un interprète, que son père était décédé à une date inconnue, quand bien même il a pu déclarer lors de l'audience qu'il n'avait en réalité eu aucune information sur son père. En tout état de cause, le requérant n'a d'ailleurs apporté aucun élément circonstancié, au cours de l'audience, sur les conditions dans lesquelles son père aurait pu être saisi et aurait pu accepter de saisir le tribunal de Mafanco le 2 novembre 2023, avant son arrivée à Paris le 13 novembre 2023 selon ses déclarations alors qu'il a déclaré ne l'avoir jamais connu. Au surplus, le jugement supplétif indique de manière invraisemblable qu'il a été rendu le jour même de l'introduction de la requête, après audition de deux témoins, lesquels ont d'ailleurs la même date de naissance et la même qualité de marchand. Dès lors, la force probante de ce jugement supplétif, et de l'extrait du " registre de transcription ", qui ne comportent en outre aucun élément d'identification permettant de le relier à sa personne, ne peut en l'espèce être admise quand bien même ces derniers auraient été légalisés par l'ambassade de Guinée en France. Par ailleurs, si le requérant produit une carte consulaire établie sur la base de l'acte de naissance et délivrée le 6 février 2024, ce document ne constitue pas un document d'état civil et a été délivré, selon ses déclarations, au vu des documents d'état civil dont la force probante ne peut être retenue. De plus, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées portées par le service évaluateur puis par la Ville de Paris en se bornant à indiquer qu'aucune contradiction n'a été relevée dans son récit et à se prévaloir de son absence de scolarisation et de ses conditions de vie en Guinée. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l'appréciation portée par la Ville de Paris sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier défini au point 9, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées. 14. Il résulte de ce qui précède, et pour difficile que soit sa situation, que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à Me Tran. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405867/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405867_20240315
TA1323 mars 2026
ORTA_2405867_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2405867_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel