TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405904_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 8 juillet 2025, M. C... et Mme A... D... C... épouse B..., représentés par Me Gouache, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 11 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé à M. C... le bénéfice d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 mai 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. C... et Mme D... C... épouse B..., représentés par Me Gouache, déclarent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré, le 13 mai 2025, le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... et Mme D... C... épouse B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 600 euros à verser à M. C... et Mme D... C... épouse B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. C... et Mme D... C... épouse B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à Mme A... D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 décembre 2025. La présidente, P. PICQUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405904_20251202
Données disponibles
- Texte intégral