TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405906_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que la décision du préfet de police l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et de voyager dans ce cadre, ainsi que d'acquérir un bien immobilier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est signée par une autorité incompétente, .n'est pas motivée, .n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, .méconnaît les dispositions des articles L. 422-8, L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405904 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. M. B, ressortissant syrien né le 10 septembre 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 30 avril 2024. En outre, si M. B fait valoir qu'il ne peut pas voyager et fait état d'un déplacement professionnel à Berlin, il ne ressort pas de l'attestation établie le 27 février 2024 par la société Insglueck qu'un tel déplacement est prévu à brève échéance. Enfin, M. B n'établit pas qu'il est immédiatement empêché d'acquérir un bien immobilier. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2405906_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel