TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405905_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. E C, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 30 janvier 2023 ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de l'enfant dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant se trouve de plus en plus isolé sur le territoire guinéen suite à l'obtention de visas par sa belle-mère et son demi-frère, sa grand-mère maternelle éprouvant de plus en plus de difficultés à le prendre en charge notamment en raison de ses douleurs dorsales, le requérant détient seul l'autorité parentale sur cet enfant depuis le décès de sa mère et aucune perspective n'est connue quant à l'examen de son recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que la commission de recours a siégé dans une composition régulière ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants, L. 434-3 et suivants, L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil eu égard aux preuves apportées se rapportant à la mère biologique de l'enfant, aux documents d'identité et d'état civil produits qui sont présumés authentiques et aux éléments de possession d'état communiqués ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du respect de l'unité familiale et est entachée d'un défaut d'examen sur ce fondement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 20 novembre 1986, est entré en France en novembre 2019 et a obtenu la reconnaissance par la France du statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée le 21 avril 2022 par Mme A et les enfants D B et D F C auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui en ont refusé la délivrance au seul enfant D B C le 30 janvier 2023. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence le requérant fait valoir que l'enfant D B C est isolé en Guinée depuis que son épouse et son second enfant sont entrés en France. Toutefois, la réalité de la résidence stable et continue de D B C aux côtés des autres membres de la famille n'est pas établie par les pièces du dossier alors au demeurant qu'ils sont entrés en France depuis le 2 mars 2023 soit depuis plus d'un an avant que la présente procédure soit engagée. Si la grand-mère qui aurait actuellement en charge l'enfant, lequel est âgé de quinze ans, soutient ne plus pouvoir s'en occuper en raison de son état de santé, il est constant que celle-ci est âgée de 54 ans et que les radiographies dorsales communiquées n'établissent pas suffisamment les difficultés dans lesquelles elle se trouverait de pouvoir veiller sur celui-ci. De plus le requérant a attendu pour engager la présente procédure, une décision explicite de la commission de recours sur un refus de visa notifié plus d'une année auparavant alors qu'il lui était loisible de se prévaloir d'un refus implicite dès le mois d'avril 2023. Ainsi la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard du requérant à engager les démarches de réunification et d'obtention du visa ainsi que la présente procédure alors, au demeurant, que les quelques photos et transferts de fonds produits ne suffisent pas à démontrer, à eux seuls, la réalité comme l'intensité des liens entre le requérant et son enfant issu d'une première union. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de l'enfant D B C dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2405905_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel