TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405998_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par la SCP Derriennic Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour un montant total de 1 598,00 euros et la saisie administrative à tiers détendeur émise le 14 août 2024 pour le recouvrement de cette somme ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 598,00 euros et d'en ordonner le remboursement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière Est Hérault et du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 19 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault informe le tribunal que la trésorerie hospitalière a effectué une main-levée de la saisie administrative à tiers détendeur contestée.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la SA Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la société déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Viamedis la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Viamedis.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
L. Rocher
N°2405998 lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2405998_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel