TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2406074_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et un mémoire du 21 novembre 2024, l'association des riverains du parking P+R de Perly et M. A, représentés par Me Oster, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a accordé un permis de construire 204 logements à la SLC Pitance, la SCCV Perly B1 et à l'Office Public Haute-Savoie Habitat, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, la SLC Pitance, la SCCV Perly B1 et l'Office Public Haute-Savoie Habitat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Saint-Julien-en-Genevois conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la SLC Pitance conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, l'association des riverains du parking P+R de Perly et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de l'association des riverains du parking P+R de Perly et autre est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de la SLC Pitance tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association des riverains du parking P+R de Perly et M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de la SLC Pitance tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains du parking P+R de Perly en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, à la SCL Pitance, à la SCCV Perly B1 et à l'Office Public Haute-Savoie Habitat. Fait à Grenoble le 19 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406074
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2406074_20250819
Données disponibles
- Texte intégral