TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406115_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2405361 du 4 juin 2024 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de son exécution dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A va intégrer ce jour une structure de l'ADDAP 13 et conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405361 du 4 juin 2024, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa notification. M. A demande que cette injonction soit exécutée dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par M. A qu'il sera pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ".
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance du 4 juin 2024 qui a mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 700 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressé en vue d'obtenir l'exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : la demande présentée par Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Marlène Youchenko et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406115_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel