TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406117_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2405542 du 10 juin 2024 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de son exécution dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'au regard de l'engorgement du dispositif d'accueil, le département met tout en œuvre pour accueillir les mineurs qui lui sont confiés, et que M. B serra bientôt accueilli, étant deuxième sur la liste d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405542 du 10 juin 2024, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa notification. M. B demande que cette injonction soit exécutée dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par M. B que le département des Bouches-du-Rhône l'a pris en compte et qu'il est actuellement en deuxième position sur une liste d'attente pour son hébergement. Dans ces conditions, et au regard du mémoire en défense, le département ne peut être regardé comme ayant l'intention de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance du 10 juin 2024, et il n'apparaît pas opportun, dès lors, de prononcer une astreinte.
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance du 10 juin 2024 qui a mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 700 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressé en vue d'obtenir l'exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : la demande présentée par Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marlène Youchenko et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406117_20240624
TA386 mai 2025
ORTA_2405542_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406117_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel