TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 4×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2406140_20260316
- Date
- 16 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bossut, forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne pour le recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant total de 3 514,39 euros. Il soutient qu’il développera des moyens d’annulation dès que la CAF lui aura fait tenir les déclarations litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code précité : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. A l’appui de son opposition à contrainte, M. B... se borne à énoncer qu’il développera les motifs de sa contestation ultérieurement. Sa requête ne comporte ainsi l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui en l’espèce a commencé à courir au plus tard à la date du 21 septembre 2024 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n’est pas motivée et qui ne saurait désormais être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 16 mars 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2406140_20260316