TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405650_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 26 juin 2024 sous le n° 2405650, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur, - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, - elle est entachée d'erreurs de fait, - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit d'être entendu, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'erreurs de fait, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le risque de fuite n'est pas caractérisé, en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'un défaut de motivation, En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée de l'incompétence de son auteur, - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 26 juin 2024 sous le n°2406140, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et de procéder à l'effacement de requérant du fichier " assignation à résidence " ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les mesures contraignantes prises par le préfet portant atteinte à la liberté d'aller et venir qui ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée de l'incompétence de son auteur, - elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le préfet des Hautes Alpes a produit un mémoire en défense le 4 juillet 2024, après clôture de l'instruction (requête n°2406140). Ce mémoire n'a pas été communiqué, en application des dispositions des articles R. 776-13 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité gambienne né le 16 février 1993 à Banjul, est entré en France le 1er octobre 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 février 2022. Le rejet de sa demande a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 décembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2405650 et n° 2406140 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence prises à l'encontre d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la requête n°2405650 : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 10. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la perspective d'un éloignement, alors qu'il avait des éléments pertinents à communiquer et susceptibles d'influer sur le contenu de la décision, notamment le fait qu'il aurait pu prétendre à l'octroi d'un titre de séjour au regard de son ancienneté sur le territoire et de son activité professionnelle dans des secteurs en tension. Le requérant n'établit cependant pas, en l'état des pièces versées à l'instance, la réalité des éléments qu'il allègue. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il disposait effectivement d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. D'une part, si M. B soutient avoir établi sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de l'insertion professionnelle dont il se prévaut, en se bornant à produire une promesse de contrat à durée déterminée établie le 4 juin 2024 par la société " entreprise électricité ", sise à Briançon et un contrat de travail, rédigé par la même société le 12 juillet 2021, qui ne mentionne aucune durée au contrat et n'est pas accompagné de bulletins de salaire. D'autre part, le requérant, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dès lors, le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur de fait ou erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. B. S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 16. Pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué fait état d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, d'autre part, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et, enfin, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le requérant soutient que le préfet des Hautes-Alpes a entaché la décision attaquée d'erreur de fait et d' erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de risque de fuite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne justifie pas avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative après être entré irrégulièrement sur le territoire et n'établit pas plus disposer d'un passeport en cours de validité. S'il se prévaut d'une attestation d'hébergement, celle-ci, très générale et qui ne mentionne pas expressément que l'intéressé réside à l'adresse déclarée, est en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée et ne permet pas de considérer qu'il dispose d'une résidence effective et permanente. Enfin, M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas davantage entaché la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 17. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour doit être écartée. 21. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Elle mentionne notamment que le requérant, entré en France en 2019, a vu sa demande d'asile rejetée et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Elle précise également que M. B est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Hautes-Alpes a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté. 22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Célibataire et sans enfant, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à trois ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne la requête n°2406140 : 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 et qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'ancien article L. 561-2 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 24. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision d'assignation à résidence doit être écartée. 25. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 juin 2024 sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement assigner à résidence M. B, l'intéressé ayant fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Le requérant ne peut ainsi pas utilement se prévaloir d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du CESEDA. 27. En dernier lieu, l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable. Par suite, la mesure d'assignation ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits reconnus au requérant par les stipulations de l'article 8 de la CEDH et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date des 7 et 21 juin 2024 et portant, pour le premier, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2, 2406140
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405650_20240708
TA752 septembre 2025
ORTA_2405650_20250902TA3316 mars 2026
ORTA_2406140_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2405650_20240708
Données disponibles
- Texte intégral