TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406181_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. E B, représenté par Me Tetu, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'il a sollicité le 11 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français arrivant à expiration le 8 décembre 2023, que la carence de la préfète du Rhône dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire, ayant déjà été maintenu à deux reprises sans récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, du 5 mars 2024 au mars 2024 puis du 11 juin 2024 au 21 juin 2024, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail et l'a ainsi privé de ressource avec un enfant à charge et une compagne enceinte, et qu'outre cette situation précaire tant financièrement que professionnellement et l'anxiété familiale dans laquelle le place les dysfonctionnements de la préfecture du Rhône, à défaut de titre de séjour, il est aujourd'hui dans l'impossibilité de se rendre en mairie pour reconnaître l'enfant que porte sa compagne ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A B soutient qu'il a sollicité le 11 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français arrivant à expiration le 8 décembre 2023, que la carence de la préfète du Rhône dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire, ayant déjà été maintenu à deux reprises sans récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, du 5 mars 2024 au mars 2024 puis du 11 juin 2024 au 21 juin 2024, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail et l'a ainsi privé de ressource avec un enfant à charge et une compagne enceinte, et qu'outre cette situation précaire tant financièrement que professionnellement et l'anxiété familiale dans laquelle le place les dysfonctionnements de la préfecture du Rhône, à défaut de titre de séjour, il est aujourd'hui dans l'impossibilité de se rendre en mairie pour reconnaître l'enfant que porte sa compagne, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il est constant que M. A B bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 20 septembre 2024, laquelle permet le maintien de l'ensemble des droits ouverts à raison du titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406181 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Lyon, le 26 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2406181_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel