TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406194_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. D C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, lors de ce rendez-vous et dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dès lors qu'il a saisi le préfet, le 14 mars 2022, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture cinquante-et-une relances entre le 30 mars 2022 et le 13 juin 2024 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, la plateforme indiquant toujours au 25 juin 2024 que sa demande est en construction, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a attendu, comme il le lui a été demandé, de pouvoir justifier de cinq années de présence habituelle en France avant de déposer sa demande de rendez-vous, la préfecture du Rhône refusant de fixer des rendez-vous au titre de l'admission exceptionnelle au séjour aux personnes justifiant de moins de cinq années de présence habituelle sur le territoire français, qu'il travaille de manière habituelle depuis plus de quatre années, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que plus de deux années se sont écoulées depuis le dépôt de sa demande de rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A C soutient qu'il a saisi le préfet, le 14 mars 2022, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture cinquante-et-une relances entre le 30 mars 2022 et le 13 juin 2024 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, la plateforme indiquant toujours au 25 juin 2024 que sa demande est en construction, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a attendu, comme il le lui a été demandé, de pouvoir justifier de cinq années de présence habituelle en France avant de déposer sa demande de rendez-vous, la préfecture du Rhône refusant de fixer des rendez-vous au titre de l'admission exceptionnelle au séjour aux personnes justifiant de moins de cinq années de présence habituelle sur le territoire français, qu'il travaille de manière habituelle depuis plus de quatre années, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que plus de deux années se sont écoulées depuis le dépôt de sa demande de rendez-vous, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction à la préfète d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé de cette demande et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406194 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Lyon, le 26 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2406194_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel