TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406299_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le numéro 2406299, Mme B C épouse A, représentée par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision en date du 3 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Noha Nourelyakine Elmanaa, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour pour établissement familial à l'enfant Noha Nourelyakine, dans un délai de 48 heures à compter de de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant Noha Nourelyakine lui a été confiée par acte de kafala, rendu dans l'urgence et en trois jours car l'enfant n'est pas dans une situation matérielle et affective lui permettant de satisfaire ses besoins primaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est motivée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de vivre auprès de la personne qui dispose de l'autorité parentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'accord franco-algérien visa n'est pas applicable aux ressortissants français ; - elle a présenté un dossier complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406303 enregistrée le 25 avril 2024 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme C épouse A soutient que le jugement de kafala du 23 novembre 2023 a été rendu en trois jours, dans l'urgence car l'enfant Noha Nourelyakine n'était pas dans une situation matérielle et affective répondant à ses besoins. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de ce jugement ne font état d'aucune situation d'urgence et aucune pièce du dossier n'atteste d'une situation particulière de détresse, ni même de difficultés des conditions de vie de cette enfant née le 1er novembre 2021, dont le père se borne à indiquer qu'il ne s'oppose pas à ce que sa fille réside avec les titulaires du droit de recueil légal hors du territoire algérien. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2406299
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406299_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel