TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406309_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société La Clinique de la Vue Roanne, représentée par l'association d'avocats Lerins, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui proposer la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens rétroactif au 7 février 2023 dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors que l'absence de versement à son profit de groupes homogènes de séjour et l'absence de remboursement par l'assurance maladie de ses frais d'hospitalisation génère pour elle un exercice déficitaire et va entraîner tout prochainement l'ouverture d'une procédure collective, ce qui va la contraindre à cesser définitivement son activité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au libre exercice d'une profession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, la société La Clinique de la Vue Roanne soutient que l'absence de versement à son profit de groupes homogènes de séjour et l'absence de remboursement par l'assurance maladie de ses frais d'hospitalisation génère pour elle un exercice déficitaire et va entraîner tout prochainement l'ouverture d'une procédure collective, ce qui va la contraindre à cesser définitivement son activité, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de la société La Clinique de la Vue Roanne présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406309 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la société La Clinique de la Vue Roanne. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406309_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel