TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406309_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A... C..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir atteint le niveau A2 le 2 octobre 2023 ; - elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire complémentaire du 26 décembre 2025, M. C... se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - et, les observations de M. C.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant égyptien, né le 25 août 1987 à Gharbeya (Egypte) a sollicité, lors du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 mars 2024, dont M. C... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par un mémoire complémentaire, du 26 décembre 2025, M. C... se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2406309_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel