TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406654_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 6 mars 2024 par laquelle France Travail a prononcé la cessation de versement de l'allocation de retour à l'emploi. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le revenu de remplacement qu'il perçoit est l'unique revenu d'une famille de quatre personnes, dont deux enfants en bas âge, alors qu'en conséquence de sa radiation des cadres il a perdu environ 45% de ses revenus habituels ; - il a pris un crédit immobilier pour sa résidence principale sans souscrire à l'assurance chômage, au regard de l'extrême faiblesse d'un tel risque pour un fonctionnaire, pour lequel il est encore redevable d'environ 300 000 euros ; - le délai de liquidation des pensions de retraite est d'environ six mois à un an en raison de la surcharge de travail induite par la récente réforme de l'âge de départ à la retraite ; - il apporte un soutien occasionnel à son fils, jeune majeur, ainsi qu'à la famille de son conjoint d'origine ukrainienne, constituée de cinq personnes dont deux orphelins de guerre ; - la décision en litige n'est pas signée, par conséquent elle doit être considérée comme inexistante ; - la décision est fondée sur l'hypothèse qu'il puisse prétendre à une retraite à taux plein, ce que l'administration ne démontre pas alors que les documents officiels qu'il produit démontrent le contraire. Vu : - la requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2406309 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, radié des cadres du ministère de l'intérieur le 23 décembre 2022, a été inscrit le 30 décembre suivant sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence Pôle Emploi de Meaux. Le requérant affirme avoir fait l'objet d'une décision du 7 mai 2024 par laquelle le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui aurait été garanti jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein ou qu'il atteigne l'âge de 67 ans. Toutefois, par une décision du 27 mai 2024, l'agence France Travail de Meaux a informé le requérant que le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi allait prendre fin, en conséquence de son droit au bénéfice d'une retraire à taux plein. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle l'allocation d'aide au retour à l'emploi serait l'unique revenu d'une famille de quatre personnes. D'autre part, le requérant n'apporte aucune précision sur les droits qu'il a acquis au titre du régime de retraite. Dans de telles conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2406654_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel