TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406363_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme D... A..., représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 11 août 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025 et conclut au-non-lieu à statuer sur la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour temporaire à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Mme C... A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Zouine, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme C... A.... Article 2 : L’État versera à Me Zouine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., à Me Zouine et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3514 novembre 2024
DTA_2406354_20241114TA4424 janvier 2025
ORTA_2409462_20250124TA3527 mars 2025
DTA_2406364_20250327TA6928 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406363_20260128
Données disponibles
- Texte intégral