TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406378_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, sous le numéro 2406378, M. et Mme A..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler « la décision à intervenir » rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin refusant d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fille D... au titre de l’année 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée à titre provisoire « jusqu’au prononcé de la décision au fond » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions B... et Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le recteur de l’académie de Strasbourg expose que, par décision du 21 août 2024, la commission de recours a autorisé l’instruction dans la famille sollicitée. II°) Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, sous le numéro 2406380, M. et Mme A..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler « la décision à intervenir » rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin refusant d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils C... au titre de l’année 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée à titre provisoire « jusqu’au prononcé de la décision au fond » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions B... et Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le recteur de l’académie de Strasbourg expose que, par décision du 21 août 2024, la commission de recours a autorisé l’instruction dans la famille sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : Les requêtes n° 2406378 et 2406380 présentées pour M. et Mme A... concernent la situation des enfants d’une même famille et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Il ressort des pièces des dossiers que, par décisions du 21 août 2024, la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a décidé d’autoriser l’instruction dans la famille, au titre de l’année 2024-2025, des enfants B... et Mme A..., D... et C.... Par suite, à supposer même qu’elles fussent recevables, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions B... et Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes 2406378 et 2406380. ORDONNE : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes susvisées. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2025. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA679 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406378_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2406378_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel