TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406451_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars et le 12 avril 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n° 57000 070 041 057 485571 2022 0010485 émis le 6 avril 2022 tenant au versement d’une somme de 173,29 euros pour un trop-versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 5 avril 2024, le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées a annulé le titre de perception du 6 avril 2022 pour le trop-versé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 5 avril 2024, notifiée le 11 avril 2024, le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées a annulé le titre de perception du 6 avril 2022 tenant au versement d’une somme de 173,29 euros pour un trop-versé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris le 9 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 novembre 2024
DTA_2406451_20241107TA317 novembre 2024
DTA_2406466_20241107TA759 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406451_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406451_20251209
Données disponibles
- Texte intégral