TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406468_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 115,12 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 387 euros ; 3°) de lui accorder remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'au chômage depuis le mois d'octobre, elle n'est pas en mesure d'assumer cette charge financière. Par un courrier du 14 novembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 26 novembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. D'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de remise gracieuse d'indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement présentées par Mme A, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine des indus relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive entre trois et six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 1 400 euros. Au soutien de sa requête, Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, produit une attestation de reprise de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à raison de 705 euros pour un mois de 30 jours et pour une durée maximale de 129 jours. Toutefois, cette attestation de France travail ne permet pas d'établir, à elle seule, une situation de précarité avérée qui ferait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au remboursement de la créance. 7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de remise présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 21 mars 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2025. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2406468_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406468_20250321