TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406467_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, sous le n° 2406467, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 et 29 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
- l'arrêté portant assignation est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, sous le n° 2406468, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 et 29 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Canadas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré d'une erreur de fait du préfet de Tarn-et-Garonne en ce qu'il mentionne que l'intéressé n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Géorgie alors qu'il possède la nationalité arménienne,
- les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien, a déclaré être entré sur le territoire français le 13 janvier 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2406467 et n° 2406468 qui concernent la situation d'un même requérant.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. A B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, assurant les fonctions de secrétaire général adjoint, à l'effet de signer les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, l'ensemble des décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté dans la mesure où le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas pris, à l'encontre du requérant, une décision portant refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, M. E déclare être entré sur le territoire français, avec sa femme, le 13 janvier 2019, muni d'un passeport arménien. Il ressort des pièces du dossier que de leur union sont issus deux enfants nés sur le territoire français en 2019 et 2021. Les certificats de scolarité versés au dossier attestent de leur scolarisation pour l'année scolaire 2024-2025 à l'école maternelle de Fonneuve à Montauban. Toutefois, l'intéressé n'établit pas que le noyau familial qu'il forme avec sa compagne et leurs deux enfants ne pourrait pas de reconstituer en Arménie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. En outre, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de
l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être rejeté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l'espèce, si M. E justifie de ce qu'il est le père de deux enfants mineurs scolarisés en France, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la cellule familiale formée par le requérant, son épouse et leurs enfants peut se reconstituer dans leur pays d'origine, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Arménie. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de Tarn-et-Garonne a pris la décision attaquée.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Si M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que l'intéressé pouvait poursuivre sa vie en Géorgie, alors qu'il est de nationalité arménienne, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
15. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de
Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il est vrai que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 6 avril 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E, titulaire d'un passeport en cours de validité, justifie d'une résidence effective. En outre, l'intéressé peut se prévaloir de circonstances particulières tenant à la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs scolarisés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui, en application des dispositions de
l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
18. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est fondée sur la décision portant refus de délai de départ volontaire et que cette dernière est illégale, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure.
Sur les conséquences de l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
19. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
20. Il est rappelé à M. E, qu'en application des dispositions précitées, il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative et que ce délai court à compter de sa notification.
21. D'autre, part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ".
22. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. E implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 15 octobre 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 3 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 15 octobre 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de supprimer sans délai le signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. E qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 octobre 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Canadas et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2406467, 2406468Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA318 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406467_20241108