TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406542_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2024 et 25 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. La préfète du Rhône a produit le 11 septembre 2025 une pièce justifiant de la décision de délivrer à la requérante une carte de résidence de dix ans valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2032, et de sa délivrance à l’intéressée le 7 mai 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré Mme B... le 7 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de résident portant la mention « réfugié ». Dans ses conditions, les conclusions présentées par Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vannier, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Vannier une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Vannier, et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406542_20260130
Données disponibles
- Texte intégral