TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407182_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lever la mention relative à la suspension sur son relevé d'information, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite car son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; ses sociétés subissent une perte de chiffre d'affaires importantes depuis la suspension de son titre de conduite ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : - son signataire doit justifier de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a reçu aucune décision de suspension administrative dans ce délai de 72 heures ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le procureur de la République ayant classé l'affaire sans suite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son profil et des circonstances, et dès lors qu'une durée de suspension du permis de quatre mois apparaît excessive et disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - l'ordonnance n° 2406542 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2024 ; - la requête n° 2406505 enregistrée le 20 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. M. A B, né le 19 aout 1972, domicilié à Bessancourt (95), a obtenu son permis de conduire catégorie B le 31 août 1992. Suite à son interception par les forces de police, le 13 août 2024, il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le référé suspension introduit par M. B à l'encontre de cette décision. M. B, qui fait état de circonstances de fait nouvelles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du même arrêté. 2. (ANA)Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1.(/ANA) (ANA) 3. M. B, qui soutient que la décision de suspension de son permis de conduire pour quatre mois porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation professionnelle et économique, fait également valoir que le procureur de la République l'a informé du classement sans suite de l'affaire en estimant que " l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête (). ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été arrêté par les forces de police le 13 août 2024, à Gujan-Mestras à 7h35 pour une infraction au code de la route. Il lui est reproché un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, et plus particulièrement, une vitesse de conduite à 141 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h. M. B fait valoir que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux l'a informé, le 4 novembre 2024, du classement sans suite des poursuites engagées à son encontre pour les faits précités. Ces circonstances de fait nouvelles, qui sont susceptibles d'affecter la légalité interne de l'arrêté du 13 août 2024, sont toutefois sans incidence sur la caractérisation de l'urgence visée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, M. B ne démontre ni même ne prétend avoir formé, compte tenu de ces circonstances nouvelles, un recours gracieux auprès de l'autorité compétente tendant au retrait de la décision litigieuse. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B réside à Bessancourt (95) et que le siège social de sa société est à Bondy (93). S'il soutient que l'activité de son entreprise artisanale l'oblige à se déplacer en Ile-de-France et dans les autres régions, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à justifier la nécessité pour lui de disposer de son titre de conduite sur la période de suspension, soit jusqu'au 13 décembre 2024, pour être présent sur les chantiers de son entreprise, dès lors notamment qu'il n'établit pas l'impossibilité pour lui de se faire représenter ou accompagner temporairement lors de ses déplacements. Il reconnaît d'ailleurs être en mesure de se rendre au siège de sa société par les transports en commun. En outre, s'il affirme que depuis la suspension de son permis de conduire, ses sociétés subissent une perte de chiffre d'affaires importantes, il n'en apporte pas la preuve. La circonstance enfin que sa société a souffert de la crise du covid 19, de la guerre en Ukraine ou de l'inflation est sans incidence sur ce point. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la décision contestée, qui est exécutoire depuis le 13 août 2024, date de la rétention du permis de conduire de M. B, prendra fin au 13 décembre 2024. Eu égard à l'imminence de cette date, à compter de laquelle son permis de conduire retrouvera sa validité, sous réserve de l'absence d'infractions de même nature, l'urgence à statuer à bref délai sur la demande de l'intéressé n'apparaît pas caractérisée. 9. Pour toutes ces raisons, en dépit des circonstances de fait nouvelles invoquées dans le cadre de la présente requête, M. B n'établit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2407182 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2407182_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel