TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406544_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa requête n° 2405785 tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le document de circulation de sa fille mineure. Elle soutient que le refus de renouvellement du document de circulation de sa fille mineure méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'ordonnance n° 2405785 du 15 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe né en 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa requête n° 2405785 tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le document de circulation de sa fille mineure. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 4. En l'espèce, Mme B entend remettre en cause l'ordonnance n° 2405785 du 15 novembre 2024 par laquelle le juge du référé " mesures utiles " du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à ce que le document de circulation de sa fille mineure soit renouvelé, au motif qu'elle était dépourvue d'utilité, dès lors que l'enfant en question bénéficie déjà d'un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité. Par suite, il appartient à Mme B, qui n'entend pas invoquer d'élément nouveau, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat si elle entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, signé G. TAORMINA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405785
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406544_20241128
TA7515 avril 2026
ORTA_2405785_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2406544_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel