TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406546_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle peut faire l'objet d'un renvoi vers le Sénégal à tout moment ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit dès lors que la rupture de son mariage est due aux violences commises sur elle par son ex-époux ; il existe donc une atteinte au droit d'exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son assignation à résidence portent atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle, il existe également une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante du Sénégal, est entrée en France le 20 octobre 2016, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable entre le 20 octobre 2016 et le 26 juillet 2023. Le 26 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 décembre 2023, le présent tribunal a rejeté la requête n°2306124 par laquelle Mme A demandait l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023. 6. Mme A n'a pas fait appel de ce jugement, mais a demandé au préfet de la Drôme d'abroger cet arrêté, par un courrier reçu en préfecture le 14 février 2024. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet le 14 juin 2024. Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. 7. Par deux décisions du 12 juin et 18 juillet 2024, le préfet de la Drôme a assigné Mme A à résidence. Le 25 juillet suivant, Mme A a été informée de ce que son départ pour le Sénégal est prévu le 10 septembre 2024. 8. Il ne résulte manifestement pas de l'instruction que le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées par Mme A. Par suite, la requête de cette dernière doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 30 août 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406546_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel