TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406569_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2406569, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux agissements de harcèlement moral qu'elle estime subir sur son poste de rédactrice des autorisations d'urbanisme à Saint-Rémy de Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme B A, qui fait état de tensions et d'intrusions dans son service ainsi que de conditions physiques de travail peu supportables, et qui saisit le tribunal d'une requête en " référé " tendant à protéger, au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes " de liberté d'expression et de vie décente ", doit être regardée saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant de mettre fin aux agissements de harcèlement moral qu'elle estime subir sur son poste de rédactrice des autorisations d'urbanisme à Saint-Rémy de Provence. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A n'avance aucun élément permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406569 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406569_20240704
TA3510 septembre 2025
ORTA_2406569_20250910Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2406569_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel