TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406627_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2406953 du 16 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 14 mai 2024. Par cette requête, M. A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement des dispositions précitées du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et les décisions subséquentes fixant le pays de destination de l'intéressé et lui faisant interdiction de retourner en France est de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur l'arrêté litigieux, lequel comporte la mention des voies et délais de recours le concernant, que cet arrêté a été notifié à M. A le 26 avril 2024. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 14 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le 13 mai 2024, est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 10 février 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406627
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2406627_20250210
Données disponibles
- Texte intégral