TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406627_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 13 février 2026, M. A... B... et Mme D... C..., agissant en qualité de représentants légaux de la mineure E... A..., représentés par Me Soulas, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D... C... et à la mineure E... A... B... au titre de la réunification familiale ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils ont produit tous les éléments nécessaires pour établir leur lien de famille ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que depuis son arrivée en France, il s’est conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; - le ministre n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de l’infraction pénale reprochée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant constitue une menace à l’ordre public ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant éthiopien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour Mme D... C... et la jeune E... B..., respectivement épouse et fille du réunifiant. Par des décisions du 29 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. B... et Mme C... demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 mars 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, connu pour des faits de défaut de bonne moralité, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République. Aux termes de l’article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Le ministre de l’intérieur soutient que M. B... est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de trafic de stupéfiants. Toutefois, cette circonstance est sans lien avec le motif de refus opposé à M. B... tiré de ce qu’il ne se conformerait pas aux principes essentiels, qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, ce qu’il conteste. Par suite, en opposant un tel motif, au demeurant non défendu par le ministre de l’intérieur dans son mémoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’illégalité. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que le comportement de M. B... constitue une menace à l’ordre public. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile /(…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) ». Le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que le réunifiant est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il n’apporte pas davantage d’éléments précis sur l’infraction pénale reprochée à M. B.... Dans ces conditions, la présence de M. B... ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... et Mme C... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D... C... et à la jeune E... A... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 mars 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Me Soulas une somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Soulas. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406627_20260410