TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406670_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le M. B C, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision DIR-2024-09-02 du directeur du centre hospitalier de Lavaur en date du 13 septembre 2024 de son changement d'affectation sur le site de Castres ; 2°) d'ordonner le rétablissement de son affectation initiale sur le site de Lavaur ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2406695 du 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, le Dr C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision DIR-2024-09-02 du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a affecté sur le site de Castres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2406695 du 15 novembre 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Le Dr C a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé dont il a accusé réception le 15 novembre 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation. Faute de s'être pourvu en cassation contre cette ordonnance ou d'avoir déclaré maintenir sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. C est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a dès lors lieu de donner d'office acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du Dr C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr B C et au centre hospitalier de Lavaur. Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2406670
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406670_20250128
Données disponibles
- Texte intégral