TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406670_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, au bénéfice de Me Semak en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence lieu eu égard à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure car l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que cet avis ait été rendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure car en l'absence de la communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il est impossible de vérifier que les médecins signataires de cet avis sont compétents ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 car en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII et du rapport médical, il est impossible de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et d'un vice de procédure car l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration en absence d'authentification des signataires de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle notamment sur les risques qu'elle encourt pour sa santé en cas de retour au pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une absence de prise en compte de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requérante tendant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 8 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 2 septembre 2024, a été reportée au 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité angolaise, née le 15 décembre 1961, est entrée en France le 4 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 22 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation en toutes ses dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A. 4. Il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le 5 décembre 2022, dont il s'est seulement approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera dont écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Il résulte encore des termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Enfin, aux termes de l'article 5 de cet arrêté :" Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () " et aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 7. Il résulte notamment de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment le nom du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé le rapport médical visé à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit à l'instance l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 5 décembre 2022, la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a désigné non seulement les trois médecins ayant participé au collège à compétence nationale de l'OFII mais également le médecin rapporteur, ainsi que le bordereau de transmission du rapport médical au collège de médecins de l'OFII démontrant que le rapport médical a bien été transmis au collègue de médecins de l'OFII le 10 novembre 2022. Il ressort encore des pièces du dossier que l'avis du 5 décembre 2022, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis "après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins ainsi que l'absence du médecin rapporteur à ce délibéré. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit, tendant à soutenir que l'avis n'aurait pas été rendu, ni communiqué, ce qui aurait privé la requérante d'une garantie essentielle, que ni les médecins du collège ni le médecin rapporteur n'étaient compétents, que le rapport médical établi le 7 novembre 2022 n'ayant pas été communiqué à la requérante, il est impossible d'en vérifier ses mentions, qu'il n'aurait pas été transmis au collègue de médecins de l'OFII et que rien ne garantit que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au délibéré du collègue de médecins de l'OFII. 9. Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'avis émis sur sa demande le 5 décembre 2022, de la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoie au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors qu'un tel avis n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 invoqué, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En outre, les signatures figurant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En conséquence, de telles signatures ne nécessitent aucun processus d'authentification électronique. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier faute de comporter des signatures électroniques sécurisées. 10. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Or, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 11. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 décembre 2022, a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Or, si Mme A fait valoir que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, les éléments qu'elle produit dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation. A cet égard, le certificat médical établi le 28 août 2024 par le docteur C, médecin généraliste, qui atteste que Mme A souffre d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle, pathologies compliquées d'une cardiopathie ischémique, d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et d'une rétinopathie hypertensive, ainsi que de douleurs lombaires chroniques et invalidantes, pour lesquelles elle bénéficie d'un traitement et d'un suivi régulier en France, mentionne seulement, de manière imprécise et non circonstanciée, que " compte-tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle ne peut y bénéficier d'un suivi spécialisé et d'une prise en charge appropriés ". Mme A soutient encore que plusieurs médicaments, dont le Januvia 100, dont la molécule active est la sitagliptine et le gliclazide, nécessaires au traitement de son diabète, ainsi que le Lercanidipine 20 mg et l'Hypérium, dont la molécule active est le rilménidine, nécessaires au traitement de son hypertension artérielle, sont indisponibles en Angola et produit, pour en attester, une liste nationale de médicaments essentiels dans son pays d'origine, rédigée en portugais, non traduite, non datée et qui ne mentionne pas qu'elle concerne l'Angola, laquelle n'est pas davantage de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII repris par le préfet dans la décision en litige. Enfin, Mme A n'établit ni même n'allègue que d'autres médicaments équivalents ne pourraient être effectivement substitués en Angola à ceux qu'elle prend. Elle n'établit pas non plus que le nombre de cardiologues ou d'ophtalmologues dans ce pays serait insuffisant pour lui permettre de bénéficier d'un suivi approprié de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante allègue que l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité constituant un traitement inhumain et dégradant eu égard aux dispositions de l'article 3 précédemment mentionnées, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'elle ne démontre pas cette absence de prise en charge ou de suivi approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2016 et de la circonstance qu'elle est suivie régulièrement pour ses pathologies en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, qui n'est pas contredite sur ce point, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et ne se prévaut d'aucune particulière insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il en a faite. 14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté. 16. Aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A n'établit pas qu'elle ne peut pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine, ce dont il résulte que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions précitées ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il en a faite. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi doit également être écarté. 20. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 21. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A et notamment de son état de santé. 22. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 11 et 12, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces dispositions ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 23. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être écarté. 24. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux ou suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A et notamment de son état de santé. 25. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 26. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 27. Pour prendre à l'encontre de l'intéressée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 55 ans et que ses liens avec la France ne sont pas anciens, intenses et stables. En outre, s'il n'est pas contesté que M. A est présente en France depuis juillet 2016 et s'il n'est pas allégué par le préfet que sa présence constituerait une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, le 11 mars 2021, d'une précédente obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui est ainsi suffisamment motivée, méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 28. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Sur les autres conclusions : 30. Du fait du rejet des conclusions de Mme A à fin d'annulation, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Amélie Semak et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme D et Mme Courtois, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 novembre 2024
ORTA_2406695_20241115TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406670_20250128
TA3128 janvier 2025
ORTA_2406670_20250128Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406670_20250128
Données disponibles
- Texte intégral