TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406695_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision DIR-2024-09-02 du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a affecté sur le site de Castres, service unité psychiatrique de Castres (UPC) ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : -l'atteinte grave et immédiate portée à l'intérêt du service public du centre hospitalier de Lavaur qui s'attache à la prise en charge de pathologies graves, avec des patients présentant parfois un risque vital élevé, caractérise la situation d'urgence justifiant la suspension de la décision l'affectant sur le site de Castres ; la décision créé une rupture brutale des relations qu'il entretient avec ses patients ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision l'affectant sur le site de Castres constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors que d'une part l'affectation sur ce site intervient sur un poste dont la vacance n'est pas justifiée et que d'autre part le changement d'affectation constitue une mesure prise à son encontre ; -l'entretien préalable du 12 septembre 2024 qui revêt toutes les caractéristiques d'une procédure disciplinaire n'a pas respecté les règles prescrites par l'article 9 du décret du 5 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; -la mesure est disproportionnée dès lors que le conseil départemental du Tarn de l'ordre des médecins a estimé que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour qu'il diligente des poursuites. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2406670 enregistrée le 31 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, psychiatre des hôpitaux exerçant ses fonctions au centre psychothérapique Philippe Pinel de Lavaur, a été affecté dans l'intérêt du service sur le site de Castres (service UPC) à compter du 18 septembre2024 par décision du 13 septembre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision l'affectant dans l'intérêt du service du site de Lavaur à celui de Castres, M. B soutient que cette décision préjudicie gravement et immédiatement à l'intérêt qui s'attache au bon fonctionnement du service public hospitalier de Lavaur et plus particulièrement de l'équipe de la Sérène, unité créée pour la prise en charge de pathologies graves, dont il assurait la direction dès lors qu'elle crée une rupture brutale des relations qu'il entretenait avec ses patients comme en témoignent les courriels de ses confrères. Toutefois, si la mesure en litige implique que M. B n'exerce plus ses fonctions de direction au sein de l'équipe Sèréne, il n'est pas établi ni même soutenu que cette unité ne puisse pas être prise en charge par l'un de ses confrères pour assurer la continuité des soins reçus par les patients qui y sont traités. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que la décision attaquée a été prise devant la persistance d'une situation conflictuelle particulièrement aigüe avec le chef du service psychiatrique et repose sur des justifications tirées de l'intérêt de la santé publique et en particulier sur la volonté de mettre fin aux dysfonctionnements dans l'organisation générale du service de psychiatrie du centre psychothérapique Philippe Pinel de Lavaur. Enfin, en l'absence de circonstances particulières, la mutation d'un agent public prononcée dans l'intérêt du service n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée est dépourvue de conséquences financières et ne porte pas atteinte aux prérogatives et droits statutaires de M. B, les circonstances invoquées par ce dernier ne suffisent pas pour considérer que la décision critiquée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise au centre hospitalier de Lavaur. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2406695_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel