TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406758_20250313
- Date
- 13 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la SAS SMDC Logistique demande au tribunal prononcer un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023 de 350889 euros. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, dès lors que Mme B A, signataire de la réclamation préalable comme de la requête introductive d'instance, ne justifie pas d'un mandat pour ce faire. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Par réclamation préalable du 30 mai 2024, la SAS SMDC Logistique a demandé un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023 de 350889 euros. Par décision du 24 juin 2024, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur 347487 euros. Par la présente requête introductive d'instance, la SAS SMDC Logistique réclame le dégrèvement de la partie complémentaire de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023, à hauteur de 3402 euros. 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ". 4. En application de ces dispositions combinées, la réclamation préalable obligatoire devant l'administration fiscale comme la requête introductive d'instance doivent être signées, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d'agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier. 5. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable du 30 mai 2024 comme la requête introductive d'instance du 4 juillet 2024 sont signées par Mme B A, responsable administratif et financier, laquelle, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par l'administration défenderesse, ne justifie pas d'un mandat ou d'une qualité l'autorisant à agir pour le compte de la SAS SMDC Logistique. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406758 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406758 de la SAS SMDC Logistique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SMDC Logistique et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406758_20250313
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2406758_20250313
Données disponibles
- Texte intégral