TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406789_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la directrice générale du centre hospitalier de Périgueux en date du 30 aout 2024 portant à son encontre suspension à titre conservatoire de ses fonctions d'aide-soignant pendant une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de le réintégrer à son poste d'aide-soignant titulaire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour en cas de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de la mesure contestée sur sa réputation ainsi que sur son expérience professionnelle ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des patients ; rien ne garantit le maintien de son salaire après la fin de la période de suspension ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est entachée de vices de forme et de procédure : elle repose sur les extraits d'un rapport dont le contenu est contestable ; elle ne vise pas tous les textes applicables ; il n'a pas été informé de son droit de prendre connaissance du rapport établi à son égard ; il n'a jamais été entendu sur les motifs de la décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'impression qu'il était sous les effets de l'alcool était seulement due aux séquelles de son AVC. Vu : - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2406728 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est aide-soignant au centre hospitalier de Périgueux. Par une décision du 30 août 2024, remise en main propre le 5 septembre 2024, la directrice générale du centre hospitalier a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une période maximale de quatre mois, à compter du 6 septembre 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la mesure contestée a des conséquences sur sa réputation ainsi que sur son expérience professionnelle, qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des patients et qu'en outre, rien ne garantit le maintien de son salaire après la fin de la période de suspension alors que sa situation financière est difficile. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée prévoit, conformément aux règles applicables, le maintien du traitement indiciaire de l'intéressé, en ce compris le cas échéant, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. M. B se borne à cet égard à soutenir que rien ne garantit le maintien de son salaire à l'issue de la période de suspension. Cette circonstance est toutefois sans rapport avec la mesure contestée elle-même. En outre, l'intéressé ne donne aucune précision sur le montant exact de son traitement à compter de la mise en oeuvre de la mesure de suspension, laquelle est effective depuis déjà près de deux mois. Si le requérant produit une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, il en ressort que sa situation financière difficile est largement antérieure à la mesure de suspension de fonction qu'il conteste. 6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la présence de M. B serait indispensable à la continuité du service ni que la mesure contestée porterait une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des patients du service de psychiatrie du centre hospitalier. 7. En troisième lieu, la circonstance que la mesure de suspension serait susceptible de nuire à sa réputation professionnelle n'est pas de nature à caractériser une quelconque urgence. 8. Enfin, et en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de la décision le 5 septembre 2024, laquelle a produit ses effets à compter du 6 septembre 2024 pour une durée maximale de quatre mois, soit jusqu'au 6 janvier 2025. Il n'a toutefois introduit le présent recours en référé que le 4 novembre 2024. M. B a ainsi déjà exécuté la moitié de la mesure de suspension contestée. 9. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présenter aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406789 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au centre hospitalier de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406789_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel