TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406812_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle ne lui a accordé l'indemnité prévue par l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles que pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de ses salaires, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, pour l'accueil du deuxième enfant sur la base de 94 heures SMIC avec effet rétroactif au 1er décembre 2023 et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n°2406811 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire à compter du 1er novembre 2021 d'un agrément en qualité d'assistante familiale lui permettant l'accueil permanent d'un enfant, a signé à la même date un contrat à durée indéterminée avec le département des Bouches-du-Rhône afin d'accueillir le ou les enfants qui lui seront confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de la capacité de son agrément. Si son agrément a été le 16 janvier 2023 été étendu à l'accueil de trois enfants, le département, par un avenant du 1er février 2023 à son contrat de travail, a limité son engagement à l'accueil à titre permanent de deux mineurs ou majeurs de moins de vingt-et-un ans. Par un second avenant du 1er décembre 2023, le département a souhaité à nouveau réduire son agrément à une place, ce que Mme B a refusé par un courrier du 11 mars 2024 par lequel elle a également demandé la régularisation de son salaire n'étant plus rémunérée depuis le 29 novembre 2023 pour l'accueil d'un second enfant, celui-ci ayant quitté définitivement son domicile à cette date. En réponse, la présidente du conseil général l'a informé le 16 mai 2024 de sa décision de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant une indemnité à hauteur de 80% de sa rémunération pour l'accueil non réalisé à compter du mois de décembre 2023 et ce, pour quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle a limité à quatre mois l'octroi de cette indemnité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, d'une part, Mme B ne produit aucune pièce afin de justifier que, comme elle le soutient, le refus de lui verser l'indemnité prévue par l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles entraine pour elle des conséquences psychologiques préoccupantes. D'autre part, et alors qu'elle n'est pas privée de la possibilité d'exercer son activité d'assistante familiale, elle ne justifie pas non plus que la décision en litige la place dans une situation de précarité financière notamment au vu de son dernier salaire régularisé de juin 2024 d'un montant net payé de 4 423,10 euros. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Marseille, le 22 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2406812_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel