TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406835_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A en raison de l'abrogation de l'arrêté litigieux ainsi qu'au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a, par arrêté du 29 avril 2025, devenu définitif, abrogé l'arrêté du 10 juillet 2024 en litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé F. Doré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406835 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406835_20250903
TA959 avril 2026
DTA_2406835_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2406835_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel