TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406856_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 16 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de condamner France travail à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois par une décision du 28 janvier 2020.
Par un courrier du 8 juillet 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en apportant la preuve, dans un délai de quinze jours, de la présentation auprès de France travail d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. M. B a produit à l'appui de sa requête une copie de la décision du 17 mars 2020 par laquelle pôle emploi a, sur son recours, annulé sa décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Lens l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. Cependant, si un tel recours constitue le préalable nécessaire à l'introduction devant le tribunal de conclusions dirigées contre la décision de radiation, au demeurant annulée par Pôle emploi, si bien que le recours contentieux serait privé de tout objet, il ne saurait être regardé comme constituant une demande par laquelle le requérant doit, préalablement à l'introduction devant le tribunal de conclusions indemnitaires, solliciter de la part de l'administration l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. La requête de M. B méconnaît donc les exigences des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 8 juillet 2024 envoyé sous pli recommandé, dont il a accusé réception le 13 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation, cette requête pourrait être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. Le mémoire et ses pièces déposés le 16 juillet 2024 via l'application Télérecours citoyen par M. B ne régularisent pas la requête. M. B n'a donc pas régularisé sa requête en apportant la preuve de la présentation d'une demande indemnitaire préalable auprès des services de Pôle Emploi dans le délai imparti. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de requêtes concernant le même objet et manifestement irrecevables et rejetées, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par ordonnances n° 2101279, 2104967, 2200265, 2202047, 2203340 et 2205474 à défaut de régularisation, soit pour un motif identique à celui de la présente ordonnance. La requête présentée par M. B présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de cinq cents euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur régional de France travail Hauts-de-France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10628 décembre 2023
DTA_2101279_20231228TA591 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406856_20240801
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2406856_20240801
Données disponibles
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